Art. A4241-48-24, Code des transports
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Lorsque des bateaux ont des filets ou perches qui s'étendent dans le chenal ou à proximité de celui-ci, ces filets ou perches doivent être signalés :
De nuit :
Par des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur position.
De jour :
Par des flotteurs jaunes ou des pavillons jaunes en nombre suffisant pour indiquer leur position.
(*) Annexe 3 : croquis 55.