Art. A4241-48-23, Code des transports

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L9966IXE

Signalisation des matériels flottants et établissements flottants en stationnement (*)


Sans préjudice des conditions particulières qui pourront être imposées en vertu de l'article R. 4241-35, les matériels flottants et les établissements flottants doivent porter de nuit :



Des feux ordinaires blancs visibles de tous les côtés, en nombre suffisant pour indiquer leur contour du côté du chenal.



Les dispositions de l'article A. 4241-48-20 au chiffre 4 sont applicables.



(*) Annexe 3 : croquis 54.

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