Art. A4241-48-18, Code des transports

Art. A4241-48-18, Code des transports

Lecture: 1 min

L9961IX9

Signalisation supplémentaire des bateaux incapables de manœuvrer (*)

1. Tout bateau incapable de manœuvrer doit, en cas de besoin, outre la signalisation prescrite par les autres dispositions de la présente section, montrer :



De nuit :



― soit un feu rouge balancé ; dans le cas des menues embarcations, ce feu peut être blanc au lieu de rouge ;



― soit deux feux rouges superposés à 1 m environ de distance l'un au-dessus de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.



De jour :



― soit un pavillon rouge balancé ;



― soit deux ballons noirs superposés à 1 m environ de distance l'un de l'autre, placés à un endroit approprié et à une hauteur telle qu'ils soient visibles de tous les côtés.



2. En cas de besoin, un tel bateau doit en outre émettre le signal sonore défini à l'annexe 4 prévue par l'article A. 4241-49-1.



(*) Annexe 3 : croquis 43a, 43b.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document