Art. A4241-48-16, Code des transports
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L9959IX7
1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter :
De nuit :
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés et placé à une hauteur d'au moins 5 m ; toutefois, cette hauteur peut être réduite si la longueur du bac est inférieure à 20 m ;
b) Un feu clair vert visible de tous les côtés et placé à 1 m environ au-dessus du feu visé sous (a).
De jour :
Un ballon vert placé à une hauteur d'au moins 5 m.
2. Le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal est muni de nuit d'un feu clair blanc visible de tous les côtés, placé à 3 m au moins au-dessus du plan d'eau.
3. Les bacs naviguant librement doivent porter :
De nuit :
a) Un feu clair blanc visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (a) ci-dessus ;
b) Un feu clair vert visible de tous les côtés, comme prescrit au chiffre 1 (b) ci-dessus ;
c) Les feux de côté et le feu de poupe, comme prescrit aux chiffres 1 (b) et 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
De jour :
Un ballon vert, comme prescrit au chiffre 1 ci-dessus.
(*) Annexe 3 : croquis 38, 39, 40, 41.