Art. A4241-48-12, Code des transports
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1. Les bateaux à voile doivent porter de nuit :
a) Les feux de côté, prescrits au chiffre 1 (b) de l'article A. 4241-48-8 ; toutefois, ces feux peuvent être des feux ordinaires au lieu de clairs ;
b) Le feu de poupe, prescrit au chiffre 1 (c) de l'article A. 4241-48-8.
2. Outre les feux prescrits au chiffre 1 ci-dessus, un bateau à voile peut porter de nuit :
Deux feux ordinaires ou clairs superposés, visibles de tous les côtés, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur vert ; ces feux doivent être placés à un endroit approprié, au sommet ou à la partie supérieure du mât, à 1 m au moins l'un de l'autre.
3. Tout bateau naviguant à la voile et utilisant en même temps ses propres moyens mécaniques de propulsion doit porter de jour un cône noir, pointe en bas. Ce cône doit être placé le plus haut possible et à l'endroit où il est le plus apparent.
4. Les dispositions des chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas applicables aux menues embarcations. Les dispositions du chiffre 2 ne sont pas applicables aux bateaux visés à l'article A. 4241-48-35.
(*) Annexe 3 : croquis 20, 21.