Art. A4231-5-1, Code des transports
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L9826MCW
Le livret de service du conducteur contient l'ensemble des données relatives aux voyages effectués, dont les données concernant les temps de navigation du titulaire.
Le livret de service combiné délivré pour les autres membres de l'équipage de pont contiennent, outre les données citées à l'alinéa précédent, les restrictions et limitations liées aux conditions physiques au sens de l'article A. 4231-4-1, alinéa 3, ainsi que les qualifications du titulaire au sens des articles A. 4231-2-11 du présent livre.
Le livret de service combiné délivré pour les membres d'équipage de pont autre que le conducteur est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 2). Le livret de service pour les conducteurs est délivré par l'autorité compétente selon le modèle figurant dans l'ES-QIN (partie V, chapitre 4).
L'autorité compétente est responsable des données à caractère général et des visas de contrôle. A cet effet, elle est en droit de demander la présentation de livres de bord, complets ou par extraits, ou d'autres justificatifs appropriés. Elle ne peut apposer le visa de contrôle que pour des voyages datant de moins de 15 mois. Le conducteur est responsable de l'inscription des données spécifiques relatives aux voyages effectués.
Un membre d'équipage de pont titulaire d'un certificat de qualification ne peut détenir qu'un seul livret de service actif.
Le titulaire doit remettre le livret de service combiné au conducteur lors de la première prise de service à bord.
Le conducteur doit :
a) Porter régulièrement dans le livret de service toutes les inscriptions conformément aux instructions relatives à la tenue du livret de service ;
b) Conserver le livret de service en lieu sûr dans la timonerie jusqu'à la fin du service, ou jusqu'au terme du contrat de travail ou de tout autre arrangement ;
c) A la demande du titulaire, remettre le livret de service à ce dernier sans délai et à tout moment.