Art. A4231-2-5, Code des transports

Art. A4231-2-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L9820MCP

Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.
Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document