Art. A4231-2-3, Code des transports

Art. A4231-2-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L9818MCM

La formation des candidats aux examens de qualification est organisée par des organismes de formation faisant l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de 5 ans renouvelable.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document