Art. A4212-3-8, Code des transports

Art. A4212-3-8, Code des transports

Lecture: 1 min

L9813MCG

Le certificat de qualification de conduite seul à bord ne peut excéder la durée de validité du certificat de qualification du demandeur et pour une durée maximale de treize ans.
Les dispositions de l'article A. 4231-4-2 sont applicables lors d'une demande de renouvellement du certificat de qualification de conduite à naviguer seul à bord.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document