Art. A4212-2-2, Code des transports
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L9778MC7
Tout bateau à passagers dispose à son bord d'un personnel de sécurité en nombre suffisant. Le personnel de sécurité n'est pas requis si le bateau ne transporte pas de passagers.
Le personnel de sécurité des bateaux avec hébergements est composé d'experts en matière de navigation avec passagers dont du personnel qualifié pour porter des appareils respiratoires, selon le tableau ci-dessous.
Nombre de passagers |
Longueur du bateau |
Experts à passagers |
Porteurs d'appareils respiratoires |
---|---|---|---|
De 1 à 12 couchages |
L < 20 m |
1 |
2 (1) |
De 13 à 50 couchages |
L ≥ 20m |
1 |
2 (1) |
De 50 à 100 couchages |
L ≥ 20m |
2 |
2 (1) |
Plus de 100 couchages |
L ≥ 20m |
2 |
2 (1) |
.- (1) A compter du 1er janvier 2023.
Le personnel de sécurité des bateaux d'excursion journalière est composé d'experts en matière de navigation avec passagers selon le tableau ci-dessous.
Nombre de passagers |
Experts à passagers |
---|---|
De 1 à 250 passagers |
1 |
De 251 à 600 passagers |
2 |
Plus de 600 passagers |
3 |