Art. A3211-40-2, Code des transports
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Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 3211-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation et de l'examen prévus par l'article R. 3211-40-2 : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ” et du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi “ Exploitant en transport routier de marchandises ”.