Art. A3113-39-4, Code des transports
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L3267MNC
L'examen prévu à l'article R. 3113-39 se compose :
1° De questions écrites sous la forme d'un questionnaire à choix multiples ;
2° D'une épreuve composée de questions et d'exercices exigeant une réponse rédigée.
Les sujets portent sur l'ensemble des matières prévues par le cahier des charges annexé à l'article A. 3113-39-1 du code des transports.
La durée totale de l'examen est fixée à quatre heures intégrées à la dernière demi-journée de formation.
Le nombre total de points est de 200. Il se décompose comme suit :
1° Questionnaire à choix multiples : 100 points ;
2° Epreuve à réponses rédigées : 100 points.
Sont déclarés reçus, les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 120 sur 200, sous réserve qu'ils aient obtenu au moins 50 points pour le questionnaire à choix multiples et 40 points pour l'épreuve à réponses rédigées.