Art. A3113-39-2, Code des transports

Art. A3113-39-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L3265MNA

Conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 3113-40, les titulaires des diplômes suivants sont dispensés de la formation mentionnée à l'article A. 3113-39-1 pour s'inscrire à l'examen : baccalauréat professionnel “ exploitation des transports ”, baccalauréat professionnel “ Transport ”, baccalauréat professionnel “ Organisation de transport de marchandises ”.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document