Art. A2271-8, Code des transports
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L5417MGQ
En application du 5° de l'article R. 2271-7 et sans préjudice le cas échéant des dispositions relatives à l'information du comité social et économique prévue aux articles L. 2312-8 et L. 2312-26 du code du travail, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 annexe un programme de formation de ses personnels, actualisé annuellement, qu'elle établit en se conformant à l'annexe au présent article.