Art. A2271-73, Code des transports

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L5482MG7

Il est fait usage d'une ou plusieurs des méthodes suivantes pour l'inspection-filtrage des approvisionnements de bord et des véhicules assurant leur transport :
1° Réalisation d'une inspection visuelle ;
2° Réalisation d'une fouille manuelle ;
3° Utilisation d'un équipement d'imagerie radioscopique ;
4° Utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs en combinaison avec le point 1° ;
5° Recours à une équipe cynotechnique de détection d'explosifs en combinaison avec le point 1°.
Lorsque l'opérateur ne peut déterminer si les approvisionnements de bord contiennent ou non des articles prohibés, ceux-ci doivent être refusés ou être une nouvelle fois soumis à une inspection-filtrage, à la satisfaction de l'opérateur.

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