Art. A2271-48, Code des transports

Art. A2271-48, Code des transports

Lecture: 1 min

L5457MG9

Toute personne physique doit, sous peine de sanction prévue à l'article L. 2271-7 du code des transports :

- s'abstenir de faciliter l'entrée en zone de sûreté d'objets interdits ou de personnes dépourvues des autorisations nécessaires ;
- se soumettre, ainsi que ses animaux, son véhicule, ses bagages, les marchandises qu'il transporte, aux contrôles de sûreté ;
- s'abstenir de gêner, entraver ou empêcher la réalisation des contrôles de sûreté.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document