Art. A2271-29, Code des transports

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L5438MGI

Tout porteur d'un titre de passage provisoire devra être accompagné d'un titulaire d'un titre de passage permanent désigné par l'entreprise demandeuse. L'accompagnant doit avoir en permanence à portée directe du regard la ou les personnes accompagnées dans la limite de 5.

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