Art. A2271-28, Code des transports

Art. A2271-28, Code des transports

Lecture: 1 min

L5437MGH

Le titulaire d'un titre de passage :

-est sensibilisé aux responsabilités attachées au port de ce titre ;
-ne peut accéder qu'aux zones de sûreté dont l'accès lui est autorisé et qui figurent sur son titre de passage ;
-doit porter son titre de passage de façon visible et permanente au sein de la ou des zones de sûreté du site trans-Manche ;
-doit être en mesure de présenter à tout moment au sein de la zone de sûreté un document d'identité prévu à l'article A. 2271-1 ;
-ne doit pas prêter ou céder son titre de passage à un tiers pour quelque motif que ce soit.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document