Art. A2271-23, Code des transports

Art. A2271-23, Code des transports

Lecture: 1 min

L5432MGB

Tout dossier de demande ou de renouvellement d'un titre de passage permanent est déposé auprès du gestionnaire des titres d'accès qui vérifie la validité des pièces présentées et la justification de la demande d'accès.
Les personnes disposant d'habilitations valides en application du R. 2271-29 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette habilitation jusqu'au terme de sa validité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document