Art. A2271-22, Code des transports

Art. A2271-22, Code des transports

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L5431MGA

La demande de titre de passage provisoire est faite par la personne pour laquelle le titre est demandé au minimum quarante-huit heures avant la date prévue de première entrée en zone de sûreté.
Le demandeur précise au gestionnaire des titres de passage les raisons justifiant son besoin professionnel d'accéder à la zone de sûreté et indique son nom et sa fonction.
Il peut être dérogé au respect du délai minimum prévu au premier alinéa en cas de situation d'urgence constatée par le gestionnaire des titres.

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