Art. A2271-13, Code des transports

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L5422MGW

Par arrêté pris en application de l'article L. 2271-4, chaque préfet territorialement compétent et, à Paris, le préfet de police, peut créer et délimiter une zone de sûreté exceptionnelle, telle que définie au h de l'article A. 2271-1.

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