Art. R584-3, Code des relations entre le public et l'administration
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L2124KNY
Pour l'application de l'article R. 312-4 dans les Terres australes et antarctiques françaises, les mots : " recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle " sont remplacés par les mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".