Art. R584-2, Code des relations entre le public et l'administration
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L2123KNX
Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au préfet du département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
2° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent livre peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire.