Art. R343-3, Code des relations entre le public et l'administration
Lecture: 1 min
L2069KNX
La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Panorama d’actualités jurisprudentielles relatives au contentieux du recouvrement (mars - avril 2022) » / panorama / lexbase social n°905 du 12 mai 2022 Abonnés