Art. R343-2, Code des relations entre le public et l'administration

Art. R343-2, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L2068KNW

L'administration mise en cause est tenue, dans le délai prescrit par le président de la commission, de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles et de lui apporter les concours nécessaires.
Les membres de la commission ainsi que les rapporteurs désignés par le président peuvent procéder à toute enquête sur place nécessaire à l'accomplissement de leur mission.
Le président peut appeler à participer aux travaux de la commission, à titre consultatif, un représentant de l'administration intéressée par la délibération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document