Art. R*322-4, Code des relations entre le public et l'administration
Art. R*322-4, Code des relations entre le public et l'administration
Document en cours
Art. R*322-4, Code des relations entre le public et l'administration
Lecture: 1 min
L2227K7M
Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet.