Art. R221-16, Code des relations entre le public et l'administration
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L2387MGI
Outre les actes mentionnés à l'article R. 221-15, ne peuvent être publiés au Journal officiel de la République française que dans des conditions garantissant qu'ils ne font pas l'objet d'une indexation par des moteurs de recherche :
1° Les demandes de changement de nom ;
2° Les annonces judiciaires et légales mentionnant les condamnations pénales ;
3° (Supprimé) ;
4° Les sanctions administratives et disciplinaires ;
5° Les décisions abrogeant ou retirant une sanction mentionnée au 4°.