Art. R134-25, Code des relations entre le public et l'administration

Art. R134-25, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L2021KN8

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire, soit par le préfet qui a pris l'arrêté mentionné ci-dessus, soit par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête désigné conformément à l'article R. 134-4.
Le préfet ou le maire en assure la transmission, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document