Art. R134-14, Code des relations entre le public et l'administration

Art. R134-14, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L2010KNR

Toutes les communes où doit être accomplie la mesure de publicité prévue à l'article R. 134-13 sont désignées par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10.
Lorsque l'opération projetée doit se dérouler sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chaque département concerné, qui en est avisé, fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prévues à l'article R. 134-13, sauf si l'arrêté prévu à l'article R. 134-4 confie le soin d'y procéder au préfet désigné pour coordonner l'organisation de l'enquête.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document