Art. R133-8, Code des relations entre le public et l'administration

Art. R133-8, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L1991KN3

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document