Art. R133-3, Code des relations entre le public et l'administration
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L1986KNU
Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Composition et fonctionnement du Comité de contrôle et de liaison covid-19 » / brèves / lexbase affaires n°636 du 28 mai 2020 Abonnés