Art. R113-10, Code des relations entre le public et l'administration

Art. R113-10, Code des relations entre le public et l'administration

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L1975KNH

L'administration ne peut exiger, dans les procédures administratives qu'elle instruit, la certification conforme à l'original des photocopies de documents délivrés par une administration et pour lesquelles une simple photocopie n'est pas déjà admise par un texte réglementaire.
Toutefois, l'administration continue à certifier conformes, à la demande du public, des copies demandées par des autorités étrangères.

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