Art. R112-9-2, Code des relations entre le public et l'administration
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L7485LAH
L'administration informe le public des téléservices qu'elle met en place afin que le droit pour celui-ci de saisir l'administration par voie électronique puisse s'exercer. Cette information figure dans les modalités d'utilisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 112-9 et peut en outre être portée à la connaissance du public par tout moyen.
A défaut d'information sur le ou les téléservices, le public peut saisir l'administration par tout type d'envoi électronique.
Les téléservices peuvent prendre la forme d'une téléprocédure ou d'une procédure de saisine électronique, soit par formulaire de contact, soit par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public.
Cité dans la RUBRIQUE services publics / TITRE « Quels enjeux pour la dématérialisation de l’accès aux services publics ? - Questions à David Charbonnel, Maître de conférences en droit public OMIJ, Université de Limoges » / questions à... / lexbase public n°690 du 5 janvier 2023 Abonnés