Art. R112-4, Code des relations entre le public et l'administration
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L1965KN4
L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Les droits des assurés dans leurs relations avec les organismes sociaux » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés