Art. R112-4, Code des relations entre le public et l'administration

Art. R112-4, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L1965KN4

L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré :
1° Lorsqu'une décision implicite ou expresse est acquise en vertu des lois et règlements au profit du demandeur, au terme d'un délai inférieur ou égal à quinze jours à compter de la date de réception de la demande ;
2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document