Art. L423-1, Code des relations entre le public et l'administration

Art. L423-1, Code des relations entre le public et l'administration

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L1903KNS

Ainsi que le prévoit l'article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l'administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit.

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