Art. L421-1, Code des relations entre le public et l'administration
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L1899KNN
Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à son terme.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sanitaire / TITRE « La notion de conciliation dans le contentieux général de la Sécurité sociale (Première partie) (1) » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés