Art. L411-7, Code des relations entre le public et l'administration
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L1890KNC
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La réforme de la plainte avec constitution de partie civile : vers un parcours du combattant ? » / doctrine / lexbase pénal n°8 du 20 septembre 2018Abonnés