Art. L311-7, Code des relations entre le public et l'administration

Art. L311-7, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L1871KNM

Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document