Art. L311-7, Code des relations entre le public et l'administration
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L1871KNM
Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Cité dans la RUBRIQUE droit administratif général / TITRE « La non-communicabilité de documents administratifs comportant l'identité d'agents publics opérant dans des affaires « sensibles » » / conclusions / lexbase public n°761 du 24 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Non-communicabilité des comptes annuels d’une fondation d'entreprise n'ayant reçu aucune subvention publique » / brèves / la lettre juridique n°920 du 13 octobre 2022 Abonnés