Art. L242-4, Code des relations entre le public et l'administration
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L1857KN4
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Le régime juridique de la sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux dans le Code des relations entre le public et l'administration » / doctrine / lexbase public n°428 du 8 septembre 2016 Abonnés