Art. L222-1, Code des relations entre le public et l'administration

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L7111MAM

L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre :
1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;
3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ;
4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ;
5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

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