Art. L221-8, Code des relations entre le public et l'administration
Lecture: 1 min
L1832KN8
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée.
Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation (octobre à décembre 2024) » / chronique / lexbase public n°771 du 12 mars 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE soins psychiatriques sans consentement / TITRE « Isolement et contention : un cadre juridique et procédural enfin défini » / textes / lexbase droit privé - archive n°906 du 19 mai 2022 Abonnés