Art. L221-6, Code des relations entre le public et l'administration
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L1830KN4
Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :
1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;
2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle réglementation ;
3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la nouvelle réglementation.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Le régime juridique de la sortie de vigueur des actes administratifs unilatéraux dans le Code des relations entre le public et l'administration » / doctrine / lexbase public n°428 du 8 septembre 2016 Abonnés