Art. L221-5, Code des relations entre le public et l'administration
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L1829KN3
L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause.
Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation.
Cité dans la RUBRIQUE éducation / TITRE « Possibilité pour les élèves en filière « bac pro » de se présenter au certificat d'aptitude professionnelle : pas de changement des règles en cours d’année ! » / brèves / lexbase public n°655 du 10 février 2022 Abonnés