Art. L221-1, Code des relations entre le public et l'administration
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L1825KNW
Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3, aux organismes et personnes chargées d'une mission de service public industriel et commercial, pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/accès à la profession / TITRE « Irrégularité de la composition d’un jury d'examen d'entrée au CRFPA au sein duquel deux membres avaient siégé plus de cinq années consécutives » / brèves / lexbase avocats n°311 du 4 février 2021 Abonnés