Art. L212-3, Code des relations entre le public et l'administration
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L1824KNU
Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le collège des médecins de l’OFII n’est pas un organe collégial » / jurisprudence / lexbase public n°716 du 27 juillet 2023 Abonnés