Art. L212-1, Code des relations entre le public et l'administration
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L2268MNC
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme ou des actes d'ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration.
Cité dans la RUBRIQUE droit administratif général / TITRE « La non-communicabilité de documents administratifs comportant l'identité d'agents publics opérant dans des affaires « sensibles » » / conclusions / lexbase public n°761 du 24 octobre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Chronique de procédures fiscales (janvier-juin 2024) » / chronique / lexbase fiscal n°995 du 3 octobre 2024 Abonnés