Art. L132-1, Code des relations entre le public et l'administration
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L1803KN4
Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées.
Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.
Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de participation.
Cité dans la RUBRIQUE actes administratifs / TITRE « Renonciation à la consultation du public à la place de la consultation obligatoire d'une commission consultative : conséquences (ou non) sur la légalité de l'acte réglementaire » / brèves / lexbase public n°658 du 10 mars 2022 Abonnés