Art. L122-2, Code des relations entre le public et l'administration
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L1801KNZ
Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Contribution spéciale sanctionnant l'emploi irrégulier d'un étranger : obligation pour l'OFII d'informer du droit de demander la communication du PV d'infraction avant le prononcé de la sanction » / brèves / lexbase public n°651 du 13 janvier 2022 Abonnés