Art. L114-3, Code des relations entre le public et l'administration
Lecture: 1 min
L1789KNL
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.
Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « OPR ordonnée par l’AMF à la demande de minoritaires : une première application donnant la pleine mesure des modifications apportées par la loi « PACTE » » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°54 du 31 décembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Allocation d'assurance-chômage versée aux agents involontairement privés d'emploi : quid des prestations antérieures à la convention État-Pôle Emploi ? » / brèves / lexbase public n°602 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les méandres contentieux du recours préalable obligatoire contre l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France » / jurisprudence / lexbase public n°503 du 24 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Précisions relatives au contentieux portant sur le RSA, l’aide exceptionnelle de fin d’année et l'aide personnalisé au logement » / brèves / lexbase social n°738 du 12 avril 2018 Abonnés