Art. L113-13, Code des relations entre le public et l'administration

Art. L113-13, Code des relations entre le public et l'administration

Lecture: 1 min

L4981MB4

Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document